FLASH INFO :COVID 19 – VACCINATION PAR LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL

Chère adhérente, Cher adhérent, 

Nous vous proposons de relayer auprès de vos salariés, l’information générale présentant la possibilité de se faire vacciner par le médecin du travail. 

  1. Cette vaccination est basée sur le volontariat et une démarche explicite des salariés auprès du médecin du travail.

La vaccination contre la Covid-19 n’est pas obligatoire pour le salarié. Elle est actuellement réservée à certains salariés “vulnérables” (salariés de plus de 50 ans ayant une comorbidité). Les autres salariés n’ont, pour le moment, pas le droit d’exiger d’être vaccinés par le service de santé au travail.

Pour rappel, l’employeur ne sait pas et ne doit pas savoir qui sont les salariés “vulnérables”. Il ne donc peut en aucun cas tenter de les identifier et a fortiori de les solliciter.

A ce titre, le protocole demande même aux services de santé au travail de ne pas convoquer individuellement lesdits salariés en passant par l’intermédiaire de l’entreprise. C’est donc aux services de santé au travail de les convoquer directement.

Le protocole demande au salarié qui souhaite se faire vacciner de dire à son employeur qu’il rencontre leur médecin du travail, à sa demande, sans autre précision. Nous vous rappelons que le Code du travail permet déjà au salarié de solliciter une visite médicale, à sa demande (article R. 4624-34 du Code du travail) et que, de son côté, le médecin peut le faire également. Dans le cas particulier de la Covid-19, il est probable que la prise de rendez-vous ne se fera pas par le truchement de l’employeur. 

  1. Il appartient au seul médecin du travail de recueillir le consentement du salarié à la vaccination et le refus de vaccination est sans incidence sur la relation de travail

A notre sens, le protocole ne prévoit rien quant aux modalités de recensement du consentement du salarié à la vaccination. Au demeurant et au regard des impératifs de confidentialité et de secret médical imposés, il n’incombe pas à l’employeur de recueillir le consentement du salarié à la vaccination.

D’ailleurs, l’employeur ne doit être destinataire d’aucune information sur la vaccination du salarié, que ce soit son acceptation ou son refus.

En conséquence, il appartient au seul médecin du travail, préalablement à la vaccination, notamment lors de la consultation pré-vaccinale évoquée par le protocole, de recueillir ce consentement. La consultation pré-vaccinale nous semble être le moment propice pour recueillir le consentement du salarié à la vaccination, puisque cette consultation a pour objet, entre autres, d’évaluer la santé du patient, de l’informer sur les risques et bénéfices de la vaccination, d’échanger avec lui, en évoquant notamment ses craintes, etc. 

La vaccination reposant sur le principe du volontariat, l’employeur ne saurait exiger d’un salarié – y compris d’un salarié vulnérable – qu’il soit couvert par une vaccination simplement recommandée. Le salarié peut toujours refuser la vaccination.

Ce refus ne doit emporter aucune conséquence sur la relation de travail : 

  • aucune sanction ne peut être encourue ;
  • l’employeur ne peut dispenser le salarié de son activité, motif pris de ce seul refus, y compris en maintenant son salaire ;
  • aucune décision d’inaptitude ne peut être ainsi tirée du seul refus du salarié de se faire vacciner.
  1. Le salarié bénéficie de plein droit d’une autorisation d’absence et à une indemnisation du temps passé à la vaccination

Comme il l’a été rappelé, afin de préserver la confidentialité de la démarche du salarié, l’employeur ne doit pas savoir que le salarié va se faire vacciner contre la Covid-19. La vaccination est faite à l’occasion d’une visite à la demande du médecin du travail ou du salarié.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre des dispositions relatives au suivi individuel de l’état de santé du travailleur et notamment de l’article R. 4624-34 du Code du travail. Aussi, il ne fait aucun doute que ce dernier bénéficie de plein droit d’une autorisation d’absence pour se rendre à cet examen.

En outre, s’agissant de l’indemnisation du temps passé à l’examen médical, l’article R. 4624-39 du Code du travail, régissant le déroulement des examens médicaux, prévoit que le temps passé pour les examens médicaux doit être rémunéré. Ces dispositions trouvent également à s’appliquer, et pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, à la vaccination contre la Covid-19.

Au regard de l’article R. 4624-39 du Code du travail, deux hypothèses sont ainsi à distinguer : 

  • soit le temps nécessité par la vaccination est pris sur les heures de travail : dans ce cas, le salarié est autorisé à s’absenter, sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse être opérée ;
  • soit le temps nécessité par la vaccination ne peut avoir pendant les heures de travail : dans ce cas, le temps passé en vaccination est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, au regard de l’article R. 4624-39 du Code du travail (alinéa 2), l’employeur peut être tenu de prendre en charge les éventuels frais de transport nécessités par la vaccination du salarié contre la Covid-19.

Attention, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le salarié fait le choix de se faire vacciner par son médecin traitant.

Conformément à la newsletter du 4 mars 2021 du SISTEL, tout salarié âgé de 50 à 64 ans et qui présente des comorbidités peut dès à présent demander à bénéficier d’une vaccination contre la covid-19 auprès de SISTEL en écrivant à l’adresse suivante : vaccin@sistel-asso.fr

Ils devront communiquer leur nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance et numéro de portable.

Pour d’infos : https://www.sistel.asso.fr/campagne-vaccinale-covid-19-v02-21/ 

Bien cordialement.

 

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